Loi Sapin 2 : Table Ronde sur la CJIP (le DPA à la française)

J’ai eu le plaisir de participer  à une table ronde organisée par le magazine Option Finance sur la convention judiciaire d’intérêt public instituée par la loi Sapin 2.

Le compte-rendu de cette table ronde qui réunissait d’éminents juristes, dont le professeur de droit Didier Rebut, a été publié dans le numéro spécial d’Option Droit & Affaires sur le Contentieux en mai 2017: OPTION FINANCE SUPPLEMENT-29 MAI 17-CJIP

Vous trouverez de plus amples développements dans l’article du blog La transaction pénale “à la française” – Partie 6″.

 

Loi Sapin 2 : La transaction pénale “à la française” – Partie 6

 

MIS A JOUR LE 7 MAI 2017 SUITE AU DECRET DU 27 AVRIL 2017

Dans le contexte de l’absence de condamnation définitive d’entreprises pour faits de corruption en France, le législateur a recherché un modèle ayant démontré son efficacité pour pallier le déficit d’image de la France.

La convention judiciaire d’intérêt public (“CJIP”) refléte la transposition d’un dispositif transactionnel du droit anglo-saxon, en l’occurrence, le Deferred Prosecution Agreement outre-atlantique et son petit cousin outre-manche le Deferred Prosecution Agreement anglais.

Le DPA anglo-saxon se caractérise par un sursis à des poursuites, conditionnel au respect d’engagements souscrits par l’entreprise au bénéfice des autorités.

L’introduction de la transaction pénale devrait entraîner une révolution culturelle pour toute les parties prenantes: les procureurs, les juges d’instructions, les chefs d’entreprises et les avocats vont devoir se rôder à une logique transactionnelle où les termes de la transaction devront être négociés si l’objectif commun est d’éviter le procès pénal.

Le décret du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire est entré en vigueur le 30 avril 2017, soit au lendemain de sa publication au JO.

Ce décret précise utilement les conditions dans lesquelles cette convention est proposée par le Parquet et peut être validée par un magistrat du siège, ainsi que les conditions dans lesquelles elle s’exécute.

Le contexte de cette révolution juridique

Le recours à une procédure de transaction pénale a été motivé par plusieurs objectifs :

Responsabilité des compliance officers

L’article paru dans le magazine Décideurs Compliance Officers : la justice embraye développe la problématique de l’exposition éventuelle des managers ayant des responsabilités en conformité.

En l’occurrence, ces managers ne sont pas nécessairement des compliance officers comme l’illustre l’affaire Volkswagen.

Les exemples de mise en cause de la responsabilité des compliance officers par des régulateurs nationaux ou des procureurs auront vocation à se multiplier dans de nombreuses jurisdictions.

Loi Sapin 2 : Contrôles de l’agence française anti-corruption : êtes-vous bientôt prêt ? Partie 5

MIS A JOUR LE 8 OCTOBRE 2017

Les entreprises grandes et moyennes (voir l’article précédent du blog “loi Sapin 2 :grandes entreprises et prévention de la corruption”) devaient mettre en place un programme de prévention de la corruption et du trafic d’influence au plus tard au 1er juin 2017 eu égard à l’éventualité d’un contrôle de l’agence nationale anti-corruption (“AFA”).

Un des volets majeurs de la loi Sapin 2 porte sur la création de l’AFA. Cette dernière a un statut hybride et est dotée de pouvoirs de recommandations, d’enquête, de transmission aux procureurs, de supervision et de sanctions administratives.

Un décret et son arrêté ont été publiés le 14 mars 2017 pour préciser l’organisation et les missions de l’AFA.

Une procédure de contrôle par l’AFA du dispositif anti-corruption d’une entreprise ( voir l’article précédent : “loi Sapin 2 : les huit piliers du programme de prévention“) peut être indépendante ou concomitante d’une enquête visant des allégations spécifiques de corruption ou de trafic d’influence par le Parquet national financier, ou la précéder ou encore en être le déclencheur.

Loi Sapin 2 : les huit piliers du programme de prévention de la corruption -Partie 4

        MIS A JOUR LE 25 MARS 2017

Les sociétés concernées (voir l’article précédent du blog sur les seuils d’application aux entreprises et aux groupes de sociétés) doivent impérativement définir et déployer un programme anti-corruption basé sur les huit piliers suivants[1] :

Il faut espérer que les recommandations à venir de l’Agence nationale anti-corruption mettront l’accent sur l’importance de l’implication récurrente du conseil d’administration et de la direction (le “tone at the top” ) de l’entreprise afin de mettre en avant les valeurs d’intégrité de l’entreprise, de nommer un responsable de la conformité véritablement autonome et d’allouer des ressources suffisantes pour définir et déployer un programme adéquat au profil de risque de l’entreprise, à l’instar des lignes directrices du DoJ et de la SEC américains[2]  et du ministère de la justice anglais[3].

Loi Sapin 2: grandes entreprises et prévention de la corruption- Partie 3

Les entreprises concernées par l’obligation de mettre en place un programme de prévention de la corruption et du trafic d’influence en France et à l’étranger à compter du 1er juin 2016

(voir le premier article du blog : Loi Sapin 2 : un catalogue de mesures disparates mais progressistes -Partie 1)

Pour mémoire, les sociétés concernées sont celles qui atteignent les seuil légaux suivants de manière cumulative :

  • un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100 millions d’euros, ET
  • un effectif d’au moins cinq cents salariés.

Il s’agira en pratique de sociétés commerciales mais aussi des entreprises publiques (sous la forme d’EPIC) qui ont des activités ou filiales à l’étranger.

Quel est le périmètre d’application de cette nouvelle obligation de vigilance aux groupes de sociétés ?

Dans les groupes de sociétés, les dirigeants de la société-mère doivent émettre des directives pour que les mesures et procédures anti-corruption internes s’appliquent non seulement à la holding (consolidant les comptes sociaux)  mais à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

Sapin 2 Act : the new whistleblowing framework in France-Part 2

lanceur d'alerte UPDATED AS OF February 16, 2017

The French Sapin 2 law (the “Act”) makes it mandatory for most of the public sector and for many companies in the private sector to put in place an internal whistleblowing system to allow for the reporting of illegal acts (see below).

The Act defines the rights and duties of whistleblowers, protection for whistleblowers from retaliation as well as the conditions for reporting instances of whistleblowing.

Loi Sapin 2 et les lanceurs d’alertes (« whistleblowers ») – Partie 2

whistleblower-1764379_1920  MIS A JOUR au 27 août 2017

La loi Sapin 2 rend obligatoire, pour l’ensemble du secteur public et de nombreuses entreprises du secteur privé dès lors que leurs effectifs dépassent 50 salariés, la mise en place d’un dispositif d’alerte interne (“whistleblowing ”).

La publication tant attendue du décret du 19 avril 2017 sur les procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte vient apporter des clarifications sur le dispositif d’alerte à mettre en place et confirmer la possibilité d’externaliser le “référent”.

Si ce décret d’application de l’article 8 de la loi Sapin 2  n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2018 pour les entreprises ayant plus de 50 salariés,  il ne diffère pas l’obligation fondée sur l’article 17, pour les grandes ETI et grandes entreprises de mettre en place à compter du 1er juin 2017 (voir l’article du blog spécifiant les entreprises concernées : loi Sapin 2: grandes entreprises et prévention de la corruption- Partie 3” ),  un programme de prévention de la corruption, dont le dispositif d’alerte pour violation du code de conduite (voir l’article du blog sur le contenu requis du programme de prévention lui-même : “Loi Sapin 2 : les huit piliers du programme de prévention de la corruption -Partie 4).

L’attentisme n’est donc plus de mise pour les grandes entreprises auxquelles il est recommandé d’avancer sur le projet de déploiement d’un dispositif d’alerte unique regroupant les cas protéiformes d’alerte de l’article 8 et le cas spécifique d’alerte pour violation du code de conduite de l’article 17 de la loi Sapin 2. 

La loi Sapin 2 définit aussi un statut général de protection des lanceurs d’alerte conformément au cadre européen. Elle encadre, en outre, les conditions de signalement et de révélation de l’alerte.

 

Loi Sapin 2 : un catalogue de mesures disparates mais progressistes -Partie 1

money-shark-1673085__340          MIS A JOUR LE 18 JUIN 2017

Le contexte de la loi Sapin 2

Plus de deux décennies se sont écoulées depuis la première loi dite Sapin relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques[1].

La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, rebaptisée Loi Sapin 2, a été adoptée définitivement le 8 novembre 2016 par le parlement français.  La promulgation de la loi fut retardée au 10 décembre 2016 du fait de la saisine du Conseil Constitutionnel par le Président du Sénat [2]. Les dispositions principales sur le volet anti-corruption entreront en vigueur le 1er juin 2017.